Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 13 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542889
- Date
- 13 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02616 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, le jugement n° 0705945 du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère l'a révoqué, à titre disciplinaire, ordonné la réintégration de celui-ci et condamné la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et industrie Nord-Isère ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 juin 2007, le président de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère a révoqué, à titre disciplinaire, M. B...; que, par un jugement du 20 septembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie : " Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale. / Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an. / Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. / Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit (...) ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la circonstance que l'un des membres du collège employeur composant la commission paritaire ait été absent lors de la séance du 4 juin 2007 était sans influence sur la régularité de la composition de la commission, dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que les membres de la commission n'auraient pas été convoqués à cette séance, la cour a, sans entacher ses motifs d'insuffisance de motivation, suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire locale ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que certains des faits à l'origine des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. B... étaient relatifs à son comportement incorrect à l'égard du président de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, président de la commission paritaire locale ; qu'en jugeant que cette circonstance n'avait pas eu pour effet de remettre en cause l'impartialité de la procédure suivie devant la commission paritaire locale, après avoir relevé, par des appréciations souveraines insusceptibles d'être discutées devant le juge de cassation, d'une part, que le président de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère n'avait montré aucune animosité particulière contre M. B...lors de l'entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire en date du 22 mai 2007, d'autre part, que M. B...avait été mis à même de présenter sa défense à l'occasion de cet entretien, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a jugé que le seul fait de refuser de recevoir une lettre des mains du président et d'exiger que celle-ci soit envoyée par la poste constituait un manquement au devoir d'obéissance et une attitude incorrecte justifiant une sanction disciplinaire présente un caractère surabondant ; que, dès lors, les moyens d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit dirigés contre ce motif sont inopérants ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que le comportement général de M. B...ainsi que la nature des fautes qu'il avait commises justifiaient la mesure de révocation prononcée à son encontre, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, pas suite, qu'être rejetées ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : M. B...versera à la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel