Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 13 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542908
- Date
- 13 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103635 du 18 mai 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 mai 2011 par laquelle le maire d'Aspremont a délivré un certificat de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. et MmeC..., d'autre part, de la décision du 19 juillet 2011 rejetant le recours gracieux formé contre le certificat de non opposition ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Aspremont aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de MmeB..., à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme C...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune d'Aspremont ; 1. Considérant que par une décision du 19 juillet 2011, le maire d'Aspremont a rejeté le recours gracieux formé par Mme B...contre l'arrêté municipal du 18 mai 2011 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par ses voisins, M. et Mme C...; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté municipal du 18 mai 2011, d'autre part, la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juillet 2011 ; 2. Considérant, en premier lieu, que les visas de l'ordonnance attaquée indiquent que la demande de régularisation a été adressée au conseil de Mme B...sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, alors que cette demande devait être adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du même code ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de régularisation adressée le 8 octobre 2011 au conseil de Mme B...a été effectuée conformément aux prescriptions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, cette erreur matérielle dans les visas de l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à justifier son annulation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision de rejet d'un recours gracieux formé contre une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux ne se substitue pas à la décision de non opposition contre laquelle ce recours gracieux était dirigé ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en réponse à la demande de régularisation de sa requête adressée par le tribunal administratif de Nice, Mme B...s'est contentée de produire à nouveau la décision du 19 juillet 2011 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté municipal de non-opposition à la déclaration de travaux préalable, sans produire l'arrêté municipal de non opposition à déclaration préalable ; que, par suite, le moyen tiré du fait que la requérante aurait produit les deux décisions qu'elle attaquait manque en fait ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B...au motif qu'elle n'y avait pas joint l'arrêté municipal de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 18 mai 2011 ; que dès lors que la requérante demandait expressément à la fois l'annulation de la décision portant rejet du recours gracieux en date du 19 juillet 2011 et celle de la décision administrative initiale en date du 18 mai 2011 contre laquelle ce recours gracieux était dirigé, mais qu'elle n'avait pas produit à l'appui de sa demande la décision administrative ayant donné naissance au litige, le tribunal administratif de Nice pouvait, sans erreur de droit, déclarer l'ensemble de sa demande irrecevable, alors même que Mme B... avait produit la décision portant rejet du recours gracieux ; qu'en ne précisant pas dans ses motifs laquelle des deux décisions attaquées n'avait pas été produite par la requérante, le tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance de contradiction de motifs, de dénaturation ou d'insuffisance de motivation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aspremont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C...au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : ----------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : Mme B...versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aspremont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., à M. et Mme A...C...et à la commune d'Aspremont.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel