Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542923
- Date
- 12 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1110058 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 24 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par Mme A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 4 novembre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Clivia et Martel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que Mme B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 4 novembre 2009 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants Clivia, née en 1991, et Martel, né en 1999, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 4 novembre 2009 pour y porter mention du nom de ces enfants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme B...n'a pas mentionné ses enfants Clivia et Martel au cours de la procédure qu'elle avait engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; Considérant qu'en tout état de cause, à la date du décret du 4 novembre 2009 accordant cette nationalité à MmeB..., sa fille Clivia était majeure ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que son fils, Martel aurait résidé en France avec sa mère à la date du décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel