Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542925
- Date
- 12 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1200644 du 5 février 2013, enregistrée le 8 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A...; Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 26 juillet 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Hugo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret ; Considérant que Mme A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 26 juillet 2010 ; qu'elle a demandé, par lettre du 27 octobre 2011, à ce que l'enfant Hugo, né le 12 juin 2010, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 26 juillet 2010 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A...n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son enfant Hugo, intervenue le 12 juin 2010, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité de porter ce fait à la connaissance de l'administration avant l'intervention du décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 26 juillet 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel