Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 12 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542935
- Date
- 12 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1218163/5-1 du 18 mars 2013, enregistrée le 20 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle un président de section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris, d'une part, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'a remis aux autorités britanniques en charge de l'examen de sa demande d'asile, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en vertu desquelles les personnes de nationalité étrangère sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle sous la condition qu'elles résident habituellement et régulièrement en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. A...demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas du même article : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès " ; que, selon le quatrième alinéa du même article : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code " ; qu'en vertu du cinquième alinéa du même article, l'aide juridictionnelle est accordée " aux étrangers qui résident habituellement en France " devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4. Considérant que M. A...soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles excluent du bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement et régulièrement en France, sont contraires au droit à un recours effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 6. Considérant que l'aide juridictionnelle allouée par l'Etat peut être demandée par tout justiciable et lui est accordée s'il satisfait aux conditions de son attribution ; que si le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 subordonne l'octroi de l'aide juridictionnelle, s'agissant des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne, à la condition qu'elles résident habituellement et régulièrement en France, les dispositions du troisième alinéa du même article permettent d'accorder l'aide juridictionnelle, à titre exceptionnel, aux personnes de nationalité étrangère qui ne remplissent pas ces conditions, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ; qu'en outre, les dispositions du quatrième alinéa prévoient que la condition de résidence ne s'applique pas à l'ensemble des procédures énumérées par cet alinéa, en particulier, outre la matière pénale, en cas de maintien en zone d'attente ou en rétention ou lorsqu'intervient une obligation de quitter le territoire français ou une expulsion ; que les dispositions du cinquième alinéa dispensent de la condition de résidence régulière en France le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile ; 7. Considérant que ces dispositions, eu égard aux aménagements qu'elles apportent à la condition tenant à la résidence régulière et habituelle en France des personnes de nationalité étrangère qui demandent l'aide juridictionnelle, ne peuvent être regardées comme portant d'atteintes substantielles au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'au demeurant, la personne à laquelle l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée dispose d'une voie de recours contre le refus qui lui a été opposé, conserve le droit d'agir devant une juridiction et peut bénéficier, en cas de succès, du remboursement des frais et dépens qu'elle a engagés ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de l'intérieur, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel