Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542940
- Date
- 12 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1205141 du 19 mars 2013, enregistrée le 27 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme C...B... ; Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. et Mme C...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier les décrets du 29 octobre 2009 leur accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfantA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que M. et Mme B...ont acquis la nationalité française par l'effet de deux décrets du 29 octobre 2009 ; qu'ils ont demandé la modification de ces décrets pour faire bénéficier leur filleA..., née le 25 janvier 2002, de la nationalité française en conséquence de leur naturalisation ; qu'ils ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de procéder à cette modification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle les décrets de naturalisation de M. et Mme B... a été pris, leur fille ne résidait pas habituellement en France avec eux, mais en Erythrée ; que, par suite, le Premier ministre ne pouvait légalement accorder la nationalité française à la jeune A...sur le fondement de l'article 22-1 du code civil, sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. et Mme B... auraient été confrontés à des difficultés pour faire venir en France leur fille avant l'intervention des décrets de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2012 attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er: La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au Ministre De L'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel