Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027582091
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 356608, la requête, enregistrée le 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Aubevoye Distribution, dont le siège est rue Charles de Gaulle, à Aubevoye (27940), représentée par son président directeur général en exercice, la SAS Brio, dont le siège est CD 65, à Aubevoye (27940), représentée par son président en exercice, la SAS Enim, dont le siège est rue Lavoisier, aux Andelys (27700), représentée par son président en exercice, la SAS Levant Distribution, dont le siège est rue du Maréchal Foch, aux Andelys (27700), représentée par son président en exercice et la SAS Atac, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président en exercice ; la SA Aubevoye Distribution et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1110 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Cyresli, à la société Torymo et à la société Fasina l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 854 m² comprenant un supermarché "Super U" de 1 500 m², une galerie marchande de 254 m², une jardinerie de 4 300 m² à l'enseigne "Delbard" et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et l'équipement de la maison de 900 m² chacune, à Courcelles-sur-Seine (Eure) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 356609, la requête, enregistrée le 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Aubevoye Distribution, dont le siège est rue Charles de Gaulle, à Aubevoye (27940), représentée par son président directeur général en exercice, la SAS Brio, dont le siège est CD 65, à Aubevoye (27940), représentée par son président en exercice, la SAS Enim, dont le siège est rue Lavoisier, aux Andelys (27700), représentée par son président en exercice, la SAS Levant Distribution, dont le siège est rue du Maréchal Foch, aux Andelys (27700), représentée par son président en exercice et la SAS Atac, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Croix (59170), représentée par son président en exercice ; la SA Aubevoye Distribution et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a accordé à la société Cyresli, à la société Torymo et à la société Fasina l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 854 m² comprenant un supermarché "Super U" de 1 500 m², une galerie marchande de 254 m², une jardinerie de 4 300 m² à l'enseigne "Delbard" et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et l'équipement de la maison de 900 m² chacune, à Courcelles-sur-Seine (Eure) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les conclusions présentées tant sous le numéro 356608 que sous le numéro 356609 doivent être regardées comme dirigées contre une seule décision d'autorisation délivrée par la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Torymo ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; que, si la SA Aubevoye Distribution et autres soutiennent que les pétitionnaires ne disposaient pas d'un titre régulier les habilitant à construire sur le terrain et n'avaient pas été autorisés par la commune d'implantation du projet à déposer une demande d'aménagement commercial, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de la commune de Courcelles-sur-Seine du 1er mars 2011 ainsi que des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes d'Eure Madrie Seine du 10 février et du 15 avril 2011, que les pétitionnaires justifiaient bien d'un titre les habilitant à construire, ainsi que de l'autorisation nécessaire pour présenter la demande à laquelle la commission nationale a fait droit ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : (...) 2° Des renseignements suivants : / b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont fourni dans leur dossier de demande d'autorisation des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, ainsi que la desserte du site d'implantation en modes de transport collectifs et alternatifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes d'Eure Madrie Seine : 4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes d'Eure Madrie Seine, se référant aux objectifs du schéma de développement commercial de l'Eure, permet le développement d'une " offre de proximité notamment alimentaire " dans les communes rurales ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet, permettra de développer une offre de proximité dans une zone destinée à être urbanisée et de limiter les déplacements motorisés des consommateurs vers d'autres pôles commerciaux ; qu'ainsi, il participera à l'animation de la vie rurale ; que, d'autre part, des aménagements de voirie sont prévus pour faciliter et sécuriser l'accès des véhicules individuels et des camions de livraison à l'ensemble commercial ; qu'enfin, la création de voies spécifiques facilitera la desserte piétonne et cycliste ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait l'objectif d'aménagement du territoire doit être écarté ; 7. Considérant, en second lieu, qu'en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les caractéristiques architecturales du projet, qui constituera un ensemble homogène et sera aménagé de nombreux espaces verts, fassent obstacle à son insertion paysagère, ni, d'autre part, que les mesures destinées à réduire les pollutions liées à l'activité et à limiter les consommations énergétiques soient insuffisantes, dès lors que des équipements ont été prévus en matière de récupération de l'eau, de traitement des déchets, d'éclairage ou encore de gestion des livraisons ; que dès lors, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des critères mentionnés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Aubevoye Distribution, Brio, Enim, Levant Distribution et Atac, une somme de 1 000 euros chacune à verser à la SCI Torymo ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête n° 356608 des sociétés Aubevoye Distribution et autres est rejetée. Article 2 : La requête n° 356609 des sociétés Aubevoye Distribution et autres est rejetée. Article 3 : Les sociétés Aubevoye Distribution, Brio, Enim, Levant Distribution et Atac verseront chacune une somme de 1 000 euros à la SCI Torymo, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Aubevoye Distribution, à la SAS Brio, à la SAS Enim, à la SAS Levant Distribution, à la SAS Atac, à la SCI Torymo, à la SCI Cyresli, à la SCI Fasina et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027582091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel