Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027582150
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1200347 du 9 mai 2012 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 8 décembre 1997 concédant à M. B...sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a obtenu la concession d'une pension de retraite par un arrêté du 6 mai 1996, notifié sans mention des voies de recours ; que sa pension a été revalorisée par un nouvel arrêté de liquidation du 8 décembre 1997 ; que cet arrêté porte mention des voies et délais de recours applicables ; que M.B..., qui a lui-même produit cet arrêté au cours de l'instance, n'a jamais soutenu devant les juges du fond qu'il ne lui avait pas été notifié au moment de la revalorisation de sa pension ; qu'ainsi, en rejetant la fin de non recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de la demande, la présidente du tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen le 21 février 2012 était tardive et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2012 de la présidente du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027582150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel