Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027582160
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et MmeB..., demeurant ... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a refusé la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques à leur enfant mineur, C...; 2°) d'enjoindre à l'Agence française de lutte contre le dopage de délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont sollicité pour leur fils Simon, né en 2000, qui souffre d'une affection cardiaque nécessitant la prise quotidienne du médicament " Ténormine " contenant une substance aux effets bêtabloquants dénommée aténolol, la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vue de permettre à leur fils de participer à des compétitions sportives de tir à l'arc ; que par une décision du 10 août 2012, l'Agence française de lutte contre le dopage a refusé la délivrance de cette autorisation ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : " Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :/ - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;/ - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 232-72 du même code : " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :/ 1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;/ 2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;/ 3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;/ 4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation. En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 232-78 du même code : " Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique " ; Sur la légalité externe : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, " outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'avis rendu par le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2, alors même qu'il lie l'Agence française de lutte contre le dopage quant à la décision à prendre sur la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui lui est adressée, ne constitue pas une décision administrative soumise aux prévisions de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 août 2012 de l'Agence française de lutte contre le dopage, prise après avis conforme du comité d'experts, comporte le prénom et le nom du président de l'agence ainsi que la signature du secrétaire général de l'agence avec la mention que celui-ci agit par délégation du président ; qu'ainsi, cette décision comportait les mentions propres à assurer l'identification de son auteur ; 4. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée s'est référée aux motifs de l'avis rendu par le comité d'expert ; que cet avis, après avoir décrit l'affection dont souffre le jeuneC..., précise que l'indication thérapeutique du traitement bêtabloqueur est incontestable mais que celui-ci est susceptible de produire une amélioration de la performance dans le sport considéré autre que celle attribuable au retour à l'état normal ; qu'une telle motivation était suffisante ; Sur la légalité interne : 5. Considérant que M. et MmeB..., qui se bornent à soutenir que la prise du médicament bêtabloquant serait sans effet sur les performances sportives de leur fils sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite par le comité d'expert, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si les requérants soutiennent que le refus litigieux prive leur enfant d'une activité susceptible d'améliorer sa santé et son bien-être, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Agence française de lutte contre le dopage ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 en prenant la décision attaquée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027582160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel