Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027582185
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301743/9-1 du 14 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision implicite de rejet de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris opposée à sa demande du 25 octobre 2012 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière à compter de juillet 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de régulariser sa situation administrative et financière à compter de juillet 2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.A..., infirmier à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a demandé à son employeur le 25 octobre 2012 de régulariser sa situation administrative et financière et notamment de rétablir le versement de son salaire, qui avait été suspendu ; qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision implicite rejetant cette demande, il fournissait des bulletins de salaire dont il résultait qu'il n'était plus rémunéré depuis juillet 2012 ; qu'en rejetant la demande, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu'aient été recueillies les observations de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au motif que M. A... n'établissait pas que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 se trouvait remplie, alors que les éléments qui lui étaient soumis établissaient que l'intéressé ne percevait plus son traitement et ne permettaient pas d'affirmer qu'il pouvait prétendre à un revenu de remplacement, le juge des référés a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure engagée devant le juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris devant le Conseil d'Etat que M.A..., qui a fait l'objet d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité, a été radié des cadres par décision du 21 juin 2012 ; qu'une telle décision ne le prive pas de toute ressource mais le place en situation de percevoir une pension à compter de la date d'effet de la mesure, soit le 1er juillet 2012 ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant, au surplus, que, dès lors que M. A...avait été radié des cadres pour invalidité le 21 juin 2012, l'unique moyen qu'il invoque, tiré de la méconnaissance par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de l'obligation de le placer dans une situation régulière n'est pas de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant sa demande du 25 octobre 2012 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la suspension de la décision litigieuse ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au titre des mêmes dispositions, les frais engagés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1301743/9-1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027582185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel