Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027592822
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération générale agroalimentaire CFDT ; la fédération générale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 juin 2010 par laquelle la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture a adopté des dispositions relatives au droit syndical, à la représentation du personnel administratif et à la mobilité des agents au sein du réseau des chambres d'agriculture et a modifié en ce sens le statut de ce personnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les conventions n° 87 et n° 98 de l'Organisation internationale du travail ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le décret n° 99-939 du 4 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération générale agroalimentaire CFDT ; 1. Considérant que par la décision attaquée, la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture a modifié le statut du personnel administratif de ces chambres ; que la fédération générale agroalimentaire CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle modifie les dispositions du statut en question en matière de droit syndical, de représentation du personnel administratif et de mobilité de ces agents au sein du réseau des chambres d'agriculture ; Sur la légalité externe : 2. Considérant que, si la fédération générale agroalimentaire CFDT soutient que le délai minimal de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 4 novembre 1999 pour l'envoi des convocations aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition habilitée par l'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime à faire toute proposition à la commission nationale paritaire relative au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture n'a pas été observé, les irrégularités alléguées ne ressortent pas des pièces du dossier et ne sauraient, en tout état de cause, porter atteinte à la légalité de la délibération de la commission nationale paritaire ; 3. Considérant que, si la requérante soutient que l'obligation de transmettre un relevé de conclusions aux membres de la commission nationale paritaire n'a pas été observée, il ne résulte, ni des dispositions de l'article 6 du décret du 4 novembre 1999, ni d'aucun texte que cette transmission soit obligatoire à d'autres membres que le président de la commission nationale paritaire ; Sur la légalité interne : 4. Considérant que les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux personnels administratifs des chambres d'agriculture ; que, dès lors, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance de dispositions de ce code invoqués par la fédération requérante sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; que la fédération requérante ne saurait davantage se prévaloir de principes généraux dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail ; 5. Considérant qu'aucune disposition ni aucun texte ne rendait obligatoire à la commission nationale paritaire de mettre en place des dispositions équivalentes au statut de la fonction publique ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du statut du personnel administratif telles que modifiées par la délibération de la commission nationale paritaire du 17 juin 2010 seraient incomplètes ; 7. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient inintelligibles doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération générale agroalimentaire CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la fédération générale agroalimentaire CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération générale agroalimentaire CFDT, à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027592822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel