Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 21 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027592869
- Date
- 21 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1210513 du 14 mars 2013, enregistrée le 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 29 octobre 2009 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom des enfants Zineb, Mohamed Salmane et Ayoub ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-3 du code civil : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de réintégration dans la nationalité française pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 24-3 du code civil ; Considérant que M. A...a été réintégré dans la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 29 octobre 2009 ; qu'il a demandé à ce que ses enfants Zineb, née le 13 juillet 2005, Mohamed Salmane, né le 16 mai 2007, et Ayoub, né le 2 décembre 2008, bénéficient de la nationalité française en conséquence de sa réintégration dans la nationalité française ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 29 octobre 2009 pour y porter mention du nom des enfants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les trois enfants résidaient en Algérie à la date à laquelle le décret de réintégration dans la nationalité française de M. A... a été pris, le 29 octobre 2009, et ne sont entrés en France pour résider avec lui qu'après l'intervention du décret ; que la circonstance qu'un autre enfant, né en 2011, a acquis la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui fait application des dispositions des articles 22-1 et 24-3 du code civil ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 29 octobre 2009 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom des enfants Zineb, Mohamed Salmane et Ayoub ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027592869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel