Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027613585
- Date
- 26 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00330 du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de la société à responsabilité limitée Logistique Service, a annulé le jugement n° 0700920 du 13 janvier 2009 du tribunal administratif de Nancy et déchargé cette société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 30 septembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée 11 avril 2013, présentée pour la SARL Logistique service ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL Logistique Service ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. " ; 2. Considérant que lorsque le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, accueille un des moyens de l'appelant, il lui appartient également, avant de faire droit à ses conclusions, de répondre à tous les moyens opérants présentés par l'intimé devant les premiers juges, à la seule exception de ceux qu'il a expressément abandonnés ; qu'après avoir accueilli un des moyens soulevés par la SARL Logistique Service dans la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait rejeté sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que les autres conditions légales du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies n'étaient pas contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre avait qualifié de "superflu " le débat sur ces conditions, dont il avait soutenu en première instance qu'elles n'étaient pas réunies ; qu'en regardant cette appréciation du débat, dans ces conditions, comme l'expression d'un abandon des moyens qu'il avait articulés pour les contester, la cour a dénaturé les écritures du ministre, et, omettant par suite de statuer sur ces moyens, entaché sa décision d'une irrégularité ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du ministre de l'économie et des finances qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 janvier 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions de la SARL Logistique Service présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Logistique Service.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027613585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel