Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027613591
- Date
- 26 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2011 et 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle B...A..., demeurant à... ; Mlle A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10016757 du 14 octobre 2010 par laquelle le président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Maître Balat, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mlle A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; que l'article R. 733-5 du même code dispose que : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; que pour prendre l'ordonnance attaquée, le président de section s'est fondé sur ces dispositions et a estimé que la demande de réexamen de la demande d'asile formulée par Melle A...était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il est cependant loisible au demandeur d'asile demandant le réexamen de sa demande après un rejet initial de faire valoir des faits nouveaux susceptibles de la fonder à tout instant de la procédure, y compris devant la Cour nationale du droit d'asile, et jusqu'à ce qu'il y soit statué ; que, dès lors, à supposer la requête de Mlle A...irrecevable à défaut de faits nouveaux allégués susceptibles de fonder un nouvel examen, le président de section ne pouvait sans erreur de droit considérer cette irrecevabilité comme insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que Melle A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque pour ce motif ; 2. Considérant que Melle A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Balat, avocat de MelleA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à Maître Balat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de section de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Maître Balat, avocat de Melle A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Balat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mademoiselle B... A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027613591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel