Conseil d'État6ème / 1ère SSR
Conseil d'État · 6ème / 1ère SSR — 26 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027613608
- Date
- 26 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11DA01389-11DA01440 du 10 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté son recours contre le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association " A contre vent " et autres, d'une part, les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles, d'autre part, la décision du 23 septembre 2008 portant rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'association " A contre vent ", de Mme B...et de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 12 septembre 2008 modifié le 1er octobre suivant, le préfet de l'Aisne a créé, sur proposition des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles, une zone de développement de l'éolien sur le territoire de ces communes ; que, par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association " A contre vent " et autres, l'arrêté du 12 septembre 2008 modifié le 1er octobre suivant ; que, par un arrêt du 10 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement ; que la ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable aux arrêtés préfectoraux litigieux : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés préfectoraux litigieux, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ; 3. Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement citées ci-dessus se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté définissant une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, et en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; 4. Considérant qu'en jugeant, d'une part, que les arrêtés préfectoraux litigieux portant création d'une zone de développement de l'éolien étaient au nombre des projets ayant une incidence importante sur l'environnement et que, d'autre part, la méconnaissance des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement selon lesquelles le public est associé à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement pouvait être utilement directement invoquée à l'encontre des arrêtés litigieux, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'erreurs de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 octobre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association " A contre vent ", Mme C...B...et M. F...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association " A contre vent ", premier défendeur dénommé, à Mme E... D...et à la société Energie Divonne. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème / 1ère SSR
- Date
- 26 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027613608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel