Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027620166
- Date
- 27 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00059 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordonnance n° 0900923 du 17 juillet 2009 du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, d'autre part, de cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au Préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 2 mars 2007, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., ressortissant de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 24 juin 2008 devenu définitif, d'une part, rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, d'autre part, annulé pour insuffisance de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A... ; qu'à la suite de cet arrêt, le préfet a pris le 2 février 2009 une décision par laquelle il a confirmé le refus de titre de séjour et enjoint à M. A...de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement du 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 3. Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du tribunal administratif de Limoges avait pu légalement relever d'office le caractère confirmatif de la deuxième décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il s'agit d'un élément de la recevabilité du recours ; qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, aucune information préalable du requérant de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur ce moyen d'ordre public n'était requise ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en l'absence de nouvelle demande de titre de séjour, le préfet a statué à nouveau, par sa décision du 2 février 2009, sur la demande initiale du requérant, sans que celui-ci n'invoque aucun changement de sa situation ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que la décision du 2 février 2009 lui refusant à nouveau un titre de séjour avait un caractère confirmatif de la décision de refus qui lui avait été opposée le 2 mars 2007 et était devenue définitive, d'autre part, que le président du tribunal administratif a, dès lors, pu régulièrement fonder son ordonnance sur un moyen tiré du caractère confirmatif de la décision du 2 février 2009 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la cour a pu en déduire sans erreur de droit, que les conditions fixées pour la mise en oeuvre de l'article R. 222-1 étaient réunies ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient qu'il s'est rendu spontanément à la préfecture le 11 décembre 2008 pour y déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de l'entretien tenu ce même jour au cours duquel M. A...a été entendu par les services préfectoraux, celui-ci n'a produit aucun des documents requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui des demandes de titre de séjour ; qu'ainsi, la cour a pu estimer, sans dénaturation, que la circonstance que le préfet ait convoqué M. A...ne saurait révéler le dépôt d'une demande nouvelle ; 7. Considérant en cinquième lieu qu'en estimant que M. A...n'établissait ni même n'alléguait que son mariage lui ouvrirait droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou serait de nature à modifier sa situation au regard de son droit à mener une vie familiale normale, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis dès lors qu'il ressort des écritures présentées par le requérant devant elle que celui-ci se bornait à une simple mention de son mariage, le 5 avril 2008 à Limoges, dont il n'avait d'ailleurs fait état ni devant les services de la préfecture ni devant le tribunal administratif, sans apporter aucune précision sur la situation de son épouse, ressortissante de l'ex-République yougoslave de Macédoine ; 8. Considérant enfin que la décision du 2 février 2009 par laquelle le préfet de Haute-Vienne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ayant, ainsi qu'il a été dit, un caractère confirmatif de la décision de refus qui lui avait été opposée le 2 mars 2007 qui était devenue définitive, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de la situation des autres membres de la famille de M. A...et les perspectives d'embauche qu'il alléguait étaient sans influence sur son droit à obtenir un titre de séjour est inopérant ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.A..., sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027620166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel