Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027620189
- Date
- 27 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1° sous le n° 358307, la requête enregistrée le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense du site Castellari, dont le siège est au 10 rue Brève Cannet (06110) et la Société Kamélia, dont le siège est 46 boulevard Franklin Roosevelt au Cannet (06110), représentée par son président directeur général en exercice ; l'Association de défense du site Castellari et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 968 D du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Copecan l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial "La Pépinière" de 17 168 m² de surface totale de vente comportant un supermarché à l'enseigne Casino de 2 000 m², un magasin de culture et loisirs de 1 800 m², un magasin d'équipement de la personne de 1 440 m², un magasin d'équipement de la personne de 1 260 m², un magasin d'équipement de la personne de 450 m², un marché alimentaire de 500 m², une galerie marchande de 60 boutiques de moins de 300 m² spécialisées en alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison et culture et loisirs pour une surface totale de vente de 9 673 m², quatre kiosques pour une surface totale de 45 m², au Cannet (Alpes-Maritimes) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Copecan la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2° sous le n° 358465, la requête et le mémoire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la ville de Cannes, représentée par son maire ; la ville de Cannes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 968 D du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Copecan l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial "La Pépinière" de 17 168 m² de surface totale de vente au Cannet (Alpes-Maritimes) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de produire le procès-verbal de sa délibération du 21 décembre 2011 avant toute communication de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SAS Copecan ; 1. Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 358307 et 358465 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial : En ce qui concerne la recevabilité du recours devant la commission nationale et la compétence de celle-ci : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de la commission départementale d'aménagement commercial a été notifiée au pétitionnaire le 15 avril 2011, dont le recours, enregistré par la commission nationale le 15 mai 2011, n'était donc pas tardif ; que dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de la SAS Copecan, à raison de la tardiveté de son recours ; 3. Considérant que, si les requérantes soutiennent que le recours devant la commission nationale n'était pas le pétitionnaire auquel la commission départementale avait opposé un refus, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été présenté par la société Mall et Market agissant comme mandataire du pétitionnaire ; que ce moyen doit donc être écarté ; 4. Considérant que la circonstance que la commission nationale ait statué au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce n'a pas eu pour effet de la dessaisir, dès lors que sa décision implicite ayant rejeté le recours n'avait créé aucun droit ; En ce qui concerne la motivation de la décision de la commission nationale : 5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le support ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne les avis des ministres : 7. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisés et les hauts fonctionnaires de défense (...) " ; que l'article 3 du même décret définit les conditions dans lesquelles certaines des personnes mentionnées à l'article 1er peuvent donner des délégations de signature ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés, en particulier celui du ministre chargé du commerce, que cet avis est signé par l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services ; que ce dernier disposait d'une délégation de signature du ministre dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services, sans qu'un défaut d'impartialité n'ait été démontré par les requérantes ; que si les requérantes soulignent que seuls deux avis ont été recueillis, celui du " ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement " et " celui chargé du commerce ", ces avis correspondent à ceux devant être présentés à la commission nationale ; 9. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'exige que l'avis émis par un ministre intéressé au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce fasse l'objet d'une motivation particulière ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des ministres intéressés doivent être écartés ; En ce qui concerne l'absence d'association du public à la procédure menée par la commission nationale : 10. Considérant que les dispositions législatives issues de la loi du 4 août 2008 ayant soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce n'ont pas instauré de procédure de participation ou d'information du public préalable à la délibération des commissions d'aménagement commercial ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure suivie par la commission nationale serait irrégulière, faute d'avoir mis en oeuvre un tel processus préalable, ne sauraient être accueillis ; En ce qui concerne la maîtrise foncière : 11. Considérant que si les requérantes contestent la maîtrise foncière du pétitionnaire sur la parcelle BH 17, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle n'est pas incluse dans le projet autorisé ; que dès lors le moyen manque en fait ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 12. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial de vérifier la compatibilité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux objectifs prescrits par la loi en vérifiant si les projets ne les compromettent pas ; 13. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire fixé par le législateur, il ressort des pièces du dossier que le projet mettra fin à une zone de friche et apportera une offre commerciale aux résidents du Cannet ainsi qu'aux touristes, sans conséquence négative sur la vie urbaine, contrairement à ce que soutient la ville de Cannes ; que le projet, qui apporte une offre complémentaire à celle du centre-ville et se trouve desservi par la route et les transports en commun, ne méconnaît pas les exigences de protection du consommateur ; que si les requérantes soutiennent que le projet ne respecte pas les exigences fixées par le législateur au regard du développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte plusieurs éléments s'inscrivant dans la démarche environnementale, tels la Haute qualité environnementale, les Bâtiments durables méditerranéens, ou encore les murs végétaux ; En ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 14. Considérant que si les requérantes soutiennent que le droit à un environnement sain garanti par la convention européenne se trouve méconnu par le projet autorisé, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le projet respecte les exigences fixées par le législateur au regard du développement durable ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne n'est pas fondé ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la société Kamélia ni sur la demande d'injonction présentée pour la ville de Cannes, de rejeter les requêtes de l'Association de défense du site Castellari et autre et de la ville de Cannes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Copecan et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnées à verser la somme que demandent les requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner chacune des requérantes à verser à la SAS Copecan la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'Association de défense du site Castellari et autre et de la ville de Cannes sont rejetées. Article 2 : L'Association de défense du site Castellari, la société Kamélia et la ville de Cannes verseront chacune la somme de 3 000 euros à la SAS Copecan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense du site Castellari, à la société Kamélia, à la SAS Copecan, à la ville de Cannes et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027620189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel