Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 28 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027626015
- Date
- 28 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0920673/5-1 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Madame A...B..., a, d'une part, annulé sa décision du 20 mai 2009 par laquelle il a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctions d'adjoint au chef du bureau de la gestion des crédits du 15 septembre 2006 au 17 mai 2008 et, d'autre part, lui a enjoint d'octroyer à celle-ci le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n°2007-887 du 14 mai 2007 ; Vu l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ; Vu l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., attachée d'administration centrale au ministère de la défense, ayant exercé du 15 septembre 2006 au 17 mai 2008 les fonctions d'adjoint au chef de bureau de la gestion des crédits du service des moyens généraux à la sous-direction des affaires financières, a demandé pour cette période le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), qui lui a été refusé par décision du ministre de la défense du 20 mai 2009 ; que par un jugement du 13 juillet 2011, contre lequel le ministre de la défense se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 mai 2009, et enjoint au ministre d'octroyer à Mme B...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'elle a occupées du 15 septembre 2006 au 17 mai 2008, dans les mêmes conditions qu'aux agents occupant les postes d'adjoints au chef de bureau de l'analyse de gestion et du bureau de la comptabilité des ressources du même service au cours de la même période ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense et abrogeant le décret n°92-207 du 4 mars 1992: " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " La liste détaillée des emplois ouvrant droit au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire est déterminée par arrêté du ministre chargé de la défense dans les conditions fixées par des tableaux figurant en annexe de cet arrêté " ; qu'enfin, que l'arrêté du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire dispose à son article 2 : " L'arrêté du 25 mars 1992 modifié fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire est abrogé " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 mai 2009 par laquelle le ministre de la défense a, en application de son arrêté du 16 mai 2007, refusé à Mme B...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peut être regardée comme une décision confirmative de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B...contre cette décision ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que pour annuler la décision du 20 mai 2009 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'octroyer à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'adjoint au chef de bureau de la gestion des crédits du service des moyens généraux à la sous-direction des affaires financières qu'elle a occupées du 15 septembre 2006 au 17 mai 2008, comme pour enjoindre au ministre de lui verser une nouvelle bonification indiciaire au titre de ces fonctions et pour cette période, dans les mêmes conditions qu'aux agents occupant les postes d'adjoints au chef de bureau de l'analyse de gestion et du bureau de la comptabilité des ressources du même service au cours de la même période, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'arrêté du 16 mai 2007 méconnaissait le principe d'égalité ; 5. Considérant que la disposition précitée du décret du 14 mai 2007 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement " dans la limite des crédits disponibles " n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité ; qu'en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification ; que, par suite, après avoir relevé, par des constatations non arguées de dénaturation, que le poste d'adjoint au chef de bureau occupé par Mme B...devait être regardé comme comportant une responsabilité et une technicité particulière au moins équivalentes à celles des postes d'adjoints au chef de bureau de l'analyse de gestion et du bureau de la comptabilité des ressources relevant du service des moyens généraux, figurant sur la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire fixée par l'arrêté du 16 mai 2007 , le tribunal a pu, sans erreur de droit, juger que le ministre de la défense ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le montant de l'enveloppe de 1 300 points dont il disposait ne lui permettait pas de doter tous les postes du service de la nouvelle bonification indiciaire, pour refuser à Mme B...le bénéfice d'une bonification, et a pu se fonder, pour annuler le refus opposé à cette dernière, sur l'illégalité entachant l'arrêté du 16 mai 2007 au regard du principe d'égalité ; 6. Considérant en revanche qu'en se fondant sur l'illégalité de cet arrêté, pris en application du décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 et dépourvu de caractère rétroactif, pour annuler la décision du ministre du 20 mai 2009 en tant qu'elle portait sur la période antérieure à la date de son entrée en vigueur, le 25 août 2007, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander pour ce motif, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est par les moyens qu'il invoque, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant seulement qu'il statue sur la demande de Mme B...tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 25 août 2007, date d'entrée en vigueur de cet arrêté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2011 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mme B...tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 25 août 2007. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Madame A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027626015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel