Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 28 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027626018
- Date
- 28 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12VE00174 du 14 février 2012, enregistrée le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A...B... ; Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0900341 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation établie le 10 novembre 2008 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val d'Oise au titre de l'année 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 ; Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ; Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction mentionnés à l'article 1 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A...B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public (...) ont été entendus " ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué, d'une part, que l'audience du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au cours de laquelle la demande de Mme B...a été examinée, a été publique, d'autre part, que le rapporteur et le rapporteur public ont été entendus ; qu'ainsi ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit être annulé ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027626018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel