Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 28 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027626026
- Date
- 28 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Forézienne d'entreprises, dont le siège est 7 et 9 rue Grangeneuve BP 48 à Saint-Etienne Cedex 1 (42002), représentée par son gérant ; la SNC Forézienne d'entreprises demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03875 du 4 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900237 du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la SNC Forézienne d'entreprises ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Forézienne d'entreprises est associée à hauteur de 30 % de la société en participation A89 Périgueux dont les statuts ont été enregistrés à la recette de Neuilly-sur-Marne le 1er juillet 2002 ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts alors que le chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros ; qu'en conséquence, elle a établi une cotisation minimale de taxe professionnelle à raison de cette activité pour l'année 2004, qu'elle a libellé, à hauteur de la part de celle-ci dans la société en participation, au nom de la SNC Forézienne d'entreprises, associée de cette société en participation ; que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SNC Forézienne d'entreprises tendant à la décharge de cette cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes par un jugement du 21 septembre 2010 ; que la société a relevé appel de ce jugement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1148 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " : qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers " ; 3. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotations de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale, ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts précité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que, dans le cas où une activité professionnelle non salariée est exercée par une société en participation, les dispositions précitées du code général des impôts doivent être interprétées comme faisant naître, au titre de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, une obligation fiscale dans le chef, non de la société en participation elle-même, mais des personnes physiques ou morales la constituant ; que la SNC Forézienne d'entreprises est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC Forézienne d'entreprises d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SNC Forézienne d'entreprises la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Forézienne d'entreprises et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027626026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel