Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 28 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027626029
- Date
- 28 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Gaz de Paris, dont le siège est 17, rue Van Loo à Paris (75016) ; la société Gaz de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger l'article L. 445-4 du code de l'énergie issu de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 avril 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie ; 2°) d'annuler l'article L. 445-4 du code de l'énergie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 2009-526 du 7 mai 2009 ; Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 avril 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; que, selon le deuxième alinéa du même article, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; que le même alinéa précise qu'elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, à l'expiration du délai consenti par la loi d'habilitation, " les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au Gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même elles seraient entachées d'illégalité ; 3. Considérant que si le I de l'article 92 de la loi du 7 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures avait autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à créer, par ordonnance, la partie législative du code de l'énergie, cette habilitation n'était consentie, selon le II du même article 92, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, que jusqu'à la fin du dix-huitième mois suivant la promulgation de cette loi, soit jusqu'au 30 juin 2011 ; que l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire ayant cessé de produire effet à cette dernière date, la demande par laquelle la société Gaz de Paris a, le 25 avril 2012, sollicité l'abrogation de l'article L. 445-4 du code de l'énergie sur le fondement de cette habilitation, ne pouvait, quels qu'en fussent les motifs, être accueillie, dès lors que les dispositions en cause relèvent du domaine de la loi et qu'aucune nouvelle habilitation portant sur ces dispositions n'a été conférée au pouvoir réglementaire par le législateur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la demande qu'elle avait présentée en ce sens a été implicitement rejetée ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Gaz de Paris est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gaz de Paris, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027626029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel