Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027626033
- Date
- 24 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2013-144 du 3 juin 2013 relative à l'organisation de l'examen professionnel d'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2013 et portant modalités d'application de l'article 6 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la période de dépôt des candidatures à l'examen professionnel est ouverte depuis le 4 juin 2013 et sera close au 24 juin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée, dès lors qu'elle fixe les modalités de l'examen professionnel, en lieu et place du décret en conseil d'état prévu par la loi du 1er mars 2013 ; Vu la note de service dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette note de service ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la note litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2013, présenté par M. B...qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que sa qualité d'inspecteur du travail lui donne intérêt à agir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 juin 2013 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...; - les représentants du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au vendredi 21 juin à 18 heures ; Vu les observations, enregistrées le 20 juin 2013, présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social transmettant au juge des référés la note de service n° 2013-144 en date du 20 juin 2013, annulant et remplaçant sa note n° 2013-144 du 3 juin 2013 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, pris, le 20 juin 2013, sur le fondement du décret n° 2013-144 du 18 juin 2013 et des deux arrêtés du 18 juin 2013, pris pour son application, une note de service n° 2013-145, relative à l'organisation de l'examen professionnel d'accès au corps d'inspecteur du travail, au titre de l'année 2013, et qui annule et remplace la note contestée ; que, dans ces conditions, les conclusions de M B...à fin de suspension sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027626033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel