Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027647283
- Date
- 28 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'acte de promulgation de la loi du pays n° 2012-22 du 16 novembre 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...demande l'annulation de l'acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué la " loi du pays " n° 2012-22 du 16 novembre 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; 2. Considérant que la promulgation des " lois du pays " en application des articles 176, 177 et 178 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est l'acte par lequel, en les revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste l'existence juridique de la " loi du pays " et leur confère un caractère exécutoire ; qu'il ressort des dispositions des articles 64 et 178 de la loi organique que le président de la Polynésie française, sauf à demander une nouvelle lecture à l'assemblée, est tenu de procéder à une telle promulgation ; qu'en vertu de l'article 177 de la loi organique, celle-ci doit porter sur le texte de la " loi du pays " tel qu'elle a été adoptée par l'assemblée de la Polynésie française à l'exception, le cas échéant, des dispositions censurées par le Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que, si le texte même d'une " loi du pays ", à l'égard duquel les délais de recours prévus par l'article 176 de la loi organique sont expirés, ne peut plus être contesté à l'occasion d'une requête dirigée contre l'acte qui promulgue cette " loi du pays ", cet acte peut être contesté devant le Conseil d'Etat au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre ; Sur la légalité externe de l'acte de promulgation : 3. Considérant que le requérant soutient que l'acte de promulgation de la " loi du pays " contesté est entaché d'un vice de forme, la loi n'ayant pas prévu les ministres chargés de son exécution ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi organique : " Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution sont ceux à qui incombe l'exécution de la " loi du pays ", sans que la loi ait à fixer la liste des ministres concernés ; que l'acte de promulgation de la loi du pays portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française a été contresigné par les ministres respectivement en charge de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, et de la santé et de la solidarité, et qu'ainsi l'acte de promulgation de cette loi a été contresigné par les ministres effectivement chargés de son exécution ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte de promulgation est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur la légalité interne de l'acte de promulgation : 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'acte de promulgation peut être contesté devant le Conseil d'Etat, au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre ; que les moyens tirés de ce que la loi de pays porterait une atteinte excessive aux intérêts du requérant ou serait illégalement rétroactive ne peuvent utilement être allégués à l'encontre de l'acte de promulgation ; que, toutefois, dans le cas où la loi du pays aurait fixé une date d'entrée en vigueur qui serait antérieure à la date de sa promulgation, cette loi du pays ne peut, nonobstant ces dispositions, recevoir application au plus tôt qu'à compter de sa promulgation ; 6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'acte de promulgation aurait dû prévoir des mesures transitoires ne peut non plus être utilement allégué à l'encontre de l'acte de promulgation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte de promulgation de la " loi du pays " du 16 novembre 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; Sur les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027647283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel