Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027651538
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant en litige ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08VE04061 du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts et pénalités correspondants et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements de ses revenus imposables au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ainsi que dans celle des traitements et salaires lui ont été notifiés ; que, statuant sur la demande de Mme B...tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge, tant en droits qu'en pénalités, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 16 octobre 2008, réduit la base d'imposition de Mme B...au titre de l'année 2000 d'une somme de 13 348,44 euros, déchargé la requérante des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, et annulé le jugement du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée au chef de redressement relatif aux traitements et salaires au titre de l'année 2000, dont elle a déchargé l'intéressée, a rejeté la requête de celle-ci tendant à la décharge du surplus des impositions demeurant en litige; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a accordé à la requérante un dégrèvement au titre des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements dans la catégorie des traitements et salaires de l'année 2001, d'un montant de 2 430 euros ; qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme B...dirigées contre l'arrêt attaqué sont, en tant qu'elles concernent ces majorations, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions restant en litige : 3. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que Mme B...n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les sommes redressées dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2000 avaient été mises à sa disposition par inscription à son compte courant d'associé dans la société en 1999, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que ce moyen doit être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que pour juger que Mme B...n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001, la cour a estimé que la requérante n'établissait pas le motif pour lequel des chèques avaient été émis à son bénéfice, pour quatre d'entre eux, par des clients de la société dont son compagnon était le représentant légal, et, pour le dernier, par la CRI Prévoyance, en paiement de prestations dont il n'était pas justifié ; que ce faisant, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que ce moyen doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 février 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements notifiés pour l'année 2001 dans la catégorie des traitements et salaires. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027651538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel