Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027651541
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de l'Hérault, représenté par le président de son conseil général ; le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01647 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0700211 du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. A...B...tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 169 200 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la délibération du 19 juin 2006 par laquelle le département a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle lui appartenant située à Villeneuve-les-Maguelone, d'autre part, a condamné le département à verser à M. B...la somme de 30 000 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de l'Hérault et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B... ; 1. Considérant que, par un jugement du 8 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 19 juin 2006 par laquelle le département de l'Hérault avait décidé, en application des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme, d'exercer le droit de préemption, en application de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, sur une parcelle construite située à Villeneuve-lès-Maguelone et appartenant à M.B... ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 20 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif ; que M. B...a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 19 juin 2006 ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté entièrement sa demande par un jugement du 19 mars 2009 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a condamné le département à payer à M. B...une somme totale de 30 000 euros, tous intérêts compris, incluant, d'une part, à hauteur de 20 000 euros, un préjudice matériel correspondant à une partie de la différence entre le prix de vente initialement accepté par les acquéreurs évincés et le prix auquel la vente a finalement été conclue avec ces derniers en 2008 et, d'autre part, pour le surplus, la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que le département de l'Hérault se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant, en premier lieu, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...n'a pas invoqué, en première instance, le chef de préjudice correspondant à la baisse du prix de vente de son bien ; que le montant total de l'indemnisation sollicitée devant le tribunal administratif s'élevait à 169 200 euros ; que les conclusions de M.B..., présentées pour la première fois en appel et tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant à la baisse du prix de vente initial, ont eu pour effet, dès lors que le requérant n'a pas réduit devant la cour le montant de ses autres demandes, de porter à 211 000 euros le montant de l'indemnisation totale sollicitée ; que ce chef de préjudice ne peut être regardé comme étant apparu postérieurement au jugement, dès lors qu'il résulte de la vente conclue en 2008, et alors même que, dans un jugement du 18 novembre 2010 rejetant un recours indemnitaire des acquéreurs initialement évincés, le tribunal administratif de Montpellier a notamment relevé que M. B... avait consenti à ces derniers une diminution du prix de vente ; qu'ainsi, en faisant droit partiellement aux conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice, alors qu'elle aurait dû d'office relever l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à cette partie de l'arrêt, le département de l'Hérault est fondé, par le moyen analysé ci-dessus, qui peut être invoqué pour la première fois en cassation, à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à la réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente du bien illégalement préempté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. B...avait subi, en raison des conséquences de la décision illégale de préemption, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; que si elle a par ailleurs relevé que la liquidation judiciaire du commerce de M. B...ne pouvait être imputée à la décision de la préemption, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou de contradiction de motifs en indemnisant les chefs de préjudice mentionnés ci-dessus, qu'elle n'a pas regardés comme correspondant de manière spécifique à la disparition de ce commerce ; que les conclusions du pourvoi du département de l'Hérault doivent, en conséquence, être rejetées sur ce point ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la limite de la cassation prononcée, l'affaire au fond en application de l'article L. 821- 2 du code de justice administrative ; 6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions d'appel de M. B... tendant à la réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente du bien illégalement préempté, qui portent le montant total de sa demande indemnitaire à un montant supérieur à celui sollicité devant les premiers juges, sont irrecevables ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait résulté de la diminution du prix de vente du bien illégalement préempté ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Hérault présentées au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à la réparation du préjudice correspondant à la diminution du prix de vente du bien illégalement préempté. Article 2 : Les conclusions d'appel de M. B...tendant à la réparation du préjudice mentionné à l'article 1er sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault et à M. A...B.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027651541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel