Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 3 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027656272
- Date
- 3 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cambrai, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 1300858 du 1er mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille par laquelle, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme B...A..., celui-ci a suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté de son maire du 10 décembre 2012 portant mutation interne de Mme A...; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement des sommes de 3 500 euros et 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune de Cambrai et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 10 juin 2010, le maire de Cambrai a prononcé la révocation de Mme A..., conservatrice du patrimoine en chef, directrice du musée de la ville ; que, par un jugement du 22 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Cambrai de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions ; qu'un arrêté du 10 décembre 2012 du maire de Cambrai a, par son article 1er, pour exécuter l'injonction prononcée, procédé à la réintégration de Mme A...dans ses fonctions de directrice du musée de la ville et, par son article 2, l'a mutée au sein de la direction des affaires culturelles en lui confiant la responsabilité de la création d'un musée consacré à l'art sacré ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'article 2 de cet arrêté ; 3. Considérant que, pour estimer remplie la condition d'urgence, le juge des référés a relevé la diminution de responsabilités qu'impliquait la nouvelle affectation de Mme A... ainsi que la modification de sa position hiérarchique ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que cette mutation portait une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu'il ressortait des pièces soumises à son examen que les nouvelles fonctions confiées à l'intéressée étaient de celles qu'ont vocation à occuper les agents appartenant à son cadre d'emplois et qu'elle n'était privée d'aucun élément de sa rémunération, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Cambrai est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'arrêté du 10 décembre 2012 prononçant sa mutation interne, Mme A...se borne à invoquer la circonstance que ses nouvelles fonctions nuisent gravement à sa réputation et à sa carrière et font obstacle à une possible reconversion dans le secteur de l'enseignement ; que ces éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de MmeA... ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; 6. Considérant que, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 10 décembre 2012 doit être rejetée ; 7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de mettre la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A...au titre de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille à la charge de la commune de Cambrai, ni de mettre celle acquittée par la commune de Cambrai au titre de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat à la charge de Mme A...; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cambrai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cambrai au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 1er mars 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées pour la commune de Cambrai présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cambrai et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 3 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027656272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel