Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 5 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027666352
- Date
- 5 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2011 et 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Ozoir-La Ferrière, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00810 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0803925/4 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Paris Pierre tendant à l'annulation des deux délibérations prises le 25 mars 2008 par son conseil municipal ayant pour objet d'accepter un délai abrégé de convocation et d'exercer le droit de préemption sur la parcelle BH 76 et, d'autre part, annulé ces délibérations ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Paris Pierre ; 3°) de mettre à la charge de la société Paris Pierre le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la commune d'Ozoir-la Ferrière et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SARL Paris Pierre ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 16 juillet 2007, M. et Mme A...ont signé avec la société Paris Pierre une promesse de vente d'un terrain bâti, dont ils sont propriétaires, et situé sur le territoire de la commune d'Ozoir-La Ferrière ; que convoqué en urgence, le conseil municipal d'Ozoir-La Ferrière a, le 25 mars 2008, après avoir délibéré sur le délai abrégé de sa convocation, décidé d'exercer son droit de préemption sur ce terrain ; que la société Paris Pierre et les époux A...ont formé un recours pour excès de pouvoir contre ces deux délibérations ; que, par l'arrêt attaqué du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande ; 2. Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, la commune d'Ozoir-La-Ferrière n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; 4. Considérant que la cour a relevé, d'une part, que la société Paris Pierre soutenait que la commune d'Ozoir-La-Ferrière ne justifiait ni de ce que la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 25 mars 2008 avait été accompagnée d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération ni de ce que ce courrier avait été effectivement envoyé à chacun des conseillers municipaux, d'autre part, que la commune s'était bornée à produire un exemplaire d'une lettre circulaire de convocation à la séance du conseil municipal, qui ne faisait état d'aucune pièce jointe, et une copie de la note de synthèse qu'elle affirmait avoir jointe à ce courrier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que la commune, qui était seule en mesure de le faire, n'avait pas fourni les éléments permettant d'établir la régularité de la procédure à l'issue de laquelle étaient intervenues les délibérations attaquées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ozoir-La Ferrière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-La-Ferrière la somme de 3 000 euros à verser à la société Paris Pierre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Paris Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Ozoir-La-Ferrière est rejeté. Article 2 : La commune d'Ozoir-La-Ferrière versera à la société Paris Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ozoir-La-Ferrière et à la société Paris Pierre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 5 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027666352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel