Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 5 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027666379
- Date
- 5 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...Lambert, demeurant ... cedex) ; M. Lambert demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er du décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers ou, à titre subsidiaire, d'annuler ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes, créée au sein du comité des finances locales, " est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics " ; que, selon l'article R. 1213-3 du même code, les projets ou propositions de texte soumis à l'avis de cette commission " sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative d'évaluation des normes a été saisie le 8 mars 2012 d'un projet de décret relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers, sur lequel elle a émis, lors de sa séance du 5 avril 2012, un avis favorable, sous réserve de la prise en compte d'une modification rédactionnelle tendant à exclure expressément ces espaces de rencontre de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dont le financement est obligatoirement à la charge des départements ; que M. Lambert, président de la commission consultative d'évaluation des normes, demande, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir du troisième alinéa de l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er du décret du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents, aux termes duquel : " Un espace de rencontre peut être financé, notamment par l'Etat, les caisses d'allocations familiales ou les conseils généraux ", et, à titre subsidiaire, l'annulation de ce décret ; 3. Considérant, en premier lieu, que la commission consultative d'évaluation des normes a été rendue destinataire du rapport de présentation et de la fiche d'impact financier mentionnés à l'article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales précité ; que la fiche d'impact financier précisait les raisons pour lesquelles le projet de décret soumettant les espaces de rencontre susceptibles d'être désignés par l'autorité judiciaire à une procédure d'agrément par le préfet du département n'entraînerait pas de charge supplémentaire, ou bien une charge très limitée, pour les organismes gestionnaires de ces espaces et indiquait que les collectivités locales n'ont " pas d'obligation légale de financer ce dispositif " ; que les espaces de rencontre n'étant pas au nombre des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, même si rien ne fait obstacle à ce qu'un tel établissement ou service sollicite l'agrément d'un espace de rencontre, la fiche d'impact financier comportait ainsi les éléments nécessaires à l'appréciation de l'impact financier du texte soumis à l'avis de la commission ; que, par ailleurs, la circonstance que le projet de décret ne prévoirait pas de mesures de compensation financière en faveur des collectivités territoriales et que le pouvoir réglementaire n'aurait pas repris la modification rédactionnelle figurant dans l'avis simple rendu par la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que, par suite, M. Lambert n'est pas fondé à soutenir que la commission consultative d'évaluation des normes n'aurait pas été à même de se prononcer en connaissance de cause sur l'impact financier du projet de décret et que son avis aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; 4. Considérant, en second lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que la commission consultative d'évaluation des normes a été mise à même d'examiner la question des incidences financières éventuelles du projet de décret soumis à son avis et a d'ailleurs évoqué la question des obligations pesant à ce titre sur les collectivités territoriales ; que, par suite, en insérant ultérieurement dans le texte du décret un troisième alinéa à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles se bornant à indiquer, sans prévoir aucune obligation de financement à la charge des départements, qu'" un espace de rencontre peut être financé, notamment par l'Etat, les caisses d'allocations familiales ou les conseils généraux ", le pouvoir réglementaire n'a pas adopté une disposition soulevant une question nouvelle par rapport à celles dont la commission avait été saisie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lambert n'est pas fondé à demander l'annulation du troisième alinéa de l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles non plus que celle de l'ensemble du décret du 15 octobre 2012 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Lambert est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Lambert, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 5 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027666379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel