Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 4 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027684069
- Date
- 4 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158), représenté par son président en exercice ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les dispositions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par le Conseil national des professions automobiles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme faute de viser la directive 2006/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du II-C et du II-D de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, en ce qu'il substitue à la communication des résultats de l'épreuve théorique générale et de l'épreuve pratique en circulation des examens du permis de conduire le jour de l'épreuve, une transmission différée par voie électronique ou postale de ces résultats ; - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 qui, dans son annexe II et IV, impose une communication des résultats le jour de l'épreuve ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 juin 2013, présentés par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant n'est pas recevable à représenter les intérêts des candidats aux examens ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le préjudice financier invoqué n'est pas établi ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour le Conseil national, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - il a intérêt à se prévaloir de tous moyens qui lui paraissent utiles pour venir au soutient de sa demande ; - il a déposé une requête tendant à la suspension de l'arrêté contesté dans un délai inférieur à un mois ; - l'intérêt général auquel tendrait cet arrêté n'est pas démontré par le ministre de l'intérieur ; - le système d'annonce différée des résultats par voie postale porte préjudice tant aux candidats qu'aux écoles de conduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Conseil national des professions de l'automobile, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 juillet 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national des professions de l'automobile ; - le représentant du Conseil national des professions de l'automobile ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire, le Conseil national des professions de l'automobile soutient que l'annonce différée, par voie électronique ou postale, des résultats de l'épreuve théorique générale et de l'épreuve pratique des examens du permis de conduire entraîne une augmentation des coûts supportés par les candidats et les auto-écoles, qu'elle empêche l'examinateur de conseiller le candidat à l'issue des épreuves et conduit à un allongement des délais qui empêche les candidats de se présenter dans les délais les plus brefs à l'épreuve pratique en cas de succès à l'épreuve théorique ; 4. Considérant, toutefois, que la notification différée des résultats des épreuves du permis de conduire est d'ores et déjà mise en oeuvre pour l'examen du permis de conduire B dans le cadre d'une expérimentation qui a été généralisée dans tous les départements depuis plusieurs années ; que ni les coûts supplémentaires induits par l'exécution de l'arrêté en litige, difficiles à évaluer et en tout état de cause limités, ni l'allongement éventuel des délais, ne concernant que les épreuves des permis autres que le permis B, ne sont de nature à causer aux entreprises de formation des conducteurs que représente le conseil national requérant un préjudice tel qu'il fait apparaître une situation d'urgence de nature à justifier l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par le requérant, que la requête du Conseil national des professions de l'automobile doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions du Conseil national des professions de l'automobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code doivent également être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Conseil national des professions de l'automobile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des professions automobiles et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 4 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027684069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel