Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027684070
- Date
- 5 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), dont le siège est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000), représentée par sa directrice en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2013 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie modifiant l'arrêté du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et modifiant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ou, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il classe, parmi les espèces d'animaux nuisibles, la martre dans l'Aveyron, la corneille noire et la martre dans le Cantal, le corbeau freux et la martre dans l'Indre, la martre dans le Loir-et-Cher, l'étourneau sansonnet et la martre dans les Hautes-Pyrénées, le corbeau freux, l'étourneau sansonnet et la martre dans la Haute-Vienne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les dispositions de l'arrêté litigieux, entrées en vigueur le 2 mai 2013, sont susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'ASPAS ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; - le principe de participation du public, tel que défini par le II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, n'a pas été respecté ; - les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage du Loir-et-Cher et de la Haute-Vienne ont été inexactement ou insuffisamment informées pour rendre leur avis, en méconnaissance notamment de l'article 9 du décret n° 2006-652 du 8 juin 2006 ; - les classements contestés d'espèces d'animaux dans plusieurs départements ont été faits en méconnaissances des conditions posées par l'article R. 427-6 du code de l'environnement et les directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant que, pour justifier de la condition d'urgence, l'association requérante se borne à faire valoir que l'arrêté litigieux, entré en vigueur le 2 mai 2003 et applicable jusqu'au 2 août 2015, est de nature à entraîner une baisse importante de la population des espèces concernées ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice grave et immédiat relatif à l'une de ces espèces et ne conteste pas qu'aucune d'entre elles n'est menacée d'extinction à court terme ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache aux mesures prises, la requérante n'établit pas que les dispositions de cet arrêté seraient de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASPAS doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027684070
Données disponibles
- Texte intégral
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