Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027684343
- Date
- 9 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ville de Paris, représentée par son maire ; la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1012248 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SCI Chany Immo, l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le maire de Paris s'est opposé à l'exécution des travaux déclarés le 16 novembre 2009 pour la création d'une porte dans le mur pignon sud d'un immeuble situé au 152, boulevard Vincent Auriol à Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Chany Immo ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Chany Immo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Boutet, avocat de la SCI Chany Immo ; 1. Considérant que, par un jugement du 4 novembre 2011, contre lequel la Ville de Paris se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le maire de Paris s'est opposé à l'exécution des travaux projetés par la SCI Chany consistant en la création d'une porte sur un mur pignon ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le tribunal administratif aurait effectivement notifié à la Ville de Paris, comme l'impose l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office sur lequel il s'est fondé pour annuler la décision litigieuse et tiré de ce que le maire ne pouvait plus, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, légalement retirer l'autorisation de travaux dont était titulaire la société requérante ; que la Ville de Paris est dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Chany une somme globale de 2 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris Article 3 : La SCI Chany versera une somme de 2 500 euros à la Ville de Paris au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à la SCI Chany Immo.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027684343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel