Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027684349
- Date
- 9 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 64613 du 23 juillet 2012 par lequel la Cour des Comptes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 2011-0003 du 23 juin 2011 par lequel la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes l'a déclaré définitivement comptable de fait des deniers du lycée Thomas Jean Main de Niort et du groupement d'établissements publics d'enseignement (GRETA) des Deux-Sèvres pour les périodes respectivement du 15 novembre 1993 au 5 décembre 1996 et du 6 décembre 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel les affaires doivent être jugées dans un délai raisonnable résultant de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la Cour des comptes l'a insuffisamment motivé ; qu'en jugeant que l'instance n'était pas prescrite aux dates auxquelles la chambre régionale des comptes puis la Cour des comptes ont statué, cette dernière a méconnu les dispositions du IV de l'article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 ; qu'en estimant que l'intervention du jugement de la chambre régionale des comptes du 13 novembre 2003 avait interrompu la prescription, la Cour des comptes a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au Parquet général près la Cour des comptes.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027684349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel