Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724417
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100286 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française, faisant droit à la demande de M. A...B..., a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie Française, rejetant la réclamation de l'intéressé du 18 mars 2011, a refusé de lui appliquer l'indice 500 de la grille indiciaire des professeurs des écoles classe normale à compter du 1er septembre 2010, d'autre part, enjoint au vice-recteur de le rémunérer au 4ème échelon de son grade à l'indice 500 et de lui verser le rappel de salaires en résultant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...présentée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ; Vu la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B...a fait l'objet, par erreur, le 29 juillet 2009, d'un arrêté de titularisation en qualité de professeur des écoles et, le 6 août 2009, d'un arrêté d'affectation, en cette qualité, dans un établissement d'enseignement privé, alors que l'intéressé n'avait pas réussi un concours de recrutement de professeurs des écoles mais avait seulement été admis au concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles des établissements d'enseignement privés sous contrat pour la Polynésie française ; que, par contrat d'enseignement définitif du 7 octobre 2009, il a été recruté en qualité de maître contractuel du premier degré de l'enseignement privé ; que la signature de ce contrat, qui est intervenue dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêté du 29 juillet 2009, a eu pour effet de retirer cet arrêté ; qu'il s'ensuit que M.B..., qui se trouve dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'Etat, n'a ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Polynésie française ni celle d'agent contractuel de droit public recruté en application des articles 4 et 384 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 29 décembre 2004 ; que, dès lors, le litige relatif à son classement indiciaire ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de M. B..., le tribunal administratif de la Polynésie française a méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; que son jugement doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi, être, pour ce motif, annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions de M. B...relatives à son classement indiciaire ; que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel