Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724463
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Codoma, dont le siège est PLN du Lac à Privas (07000), représentée par son président ; la société Codoma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, a accordé à la société Chomelac l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne " Bricomarché " d'une surface de vente de 1 853 m² à Privas (Ardèche) ; 2°) de mettre à la charge de la société Chomelac la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. (...). " ; 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, l'implantation du projet litigieux dans une zone d'activités à proximité du centre de Privas, est de nature à diversifier l'offre de produits de bricolage et de jardinage et à contribuer ainsi à limiter l'évasion commerciale vers des pôles situés hors de la zone de chalandise ; que la mise en service du nouveau magasin " Bricomarché ", destiné à une clientèle majoritairement locale, n'aura qu'une incidence modérée sur les flux de circulation et que les infrastructures routières sont suffisantes pour assurer la sécurité aux abords du site ; que l'impact du projet sur l'animation du centre-ville de la commune de Privas n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par le législateur ; 5. Considérant que, s'agissant des objectifs relatifs au développement durable, il ressort des pièces du dossier que le site est desservi par des transports en commun, deux arrêts de bus étant situés à proximité du projet ; que les caractéristiques de la construction prévue assurent son intégration dans l'environnement bâti et paysager ; que le projet, équipé d'une pompe à chaleur aérothermique et de systèmes de traitement des déchets et des eaux pluviales perfectionnés, présente une qualité environnementale suffisante ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; que, par suite, la société Codoma n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Chomelac la somme que demande la société Codoma au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Codoma le versement de la somme de 5 000 euros à la société Chomelac en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Codoma est rejetée. Article 2 : La société Codoma versera la somme de 5 000 euros à la société Chomelac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Codoma, à la société Chomelac et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel