Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724539
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, dont le siège est au 3 place des Carmes à Aurillac (15000), et pour la commune d'Aurillac, représentée par son maire ; la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et la commune d'Aurillac demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 163 D du 1er février 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Alcudia Promotion et Mercialys l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 850 m² d'un ensemble commercial, à Aurillac (Cantal), par création de 12 boutiques de moins de 300 m² dans une galerie marchande attenante à un hypermarché Géant-Casino, portant la surface de vente de cette galerie de 1 250 m² à 3 100 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des Sociétés Alcudia Promotion et Mercialys la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et de la commune d'Aurillac ; 1. Considérant que par la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial situé à Aurillac par la création de douze boutiques supplémentaires dans une galerie marchande attenante à un hypermarché " Géant Casino ", portant la surface totale de vente de cette galerie à 3 100 m2 ; Sur la légalité de la décision de la commission nationale : En ce qui concerne la compétence de la commission nationale pour délivrer l'autorisation : 2. Considérant que si un recours motivé émanant des pétitionnaires n'a été enregistré à la Commission nationale d'aménagement commercial que postérieurement au délai d'un mois prévu, sous peine d'irrecevabilité, par l'article R. 752-46 du code de commerce, les pétitionnaires, dont le recours avait le caractère d'une demande au sens de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, peuvent se prévaloir de ces dispositions selon lesquelles : "Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, ...peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (...)" ; qu'il est établi par les pétitionnaires que leur recours motivé a fait l'objet d'un envoi postal antérieurement à l'expiration du délai d'un mois ; qu'ainsi ce recours n'était pas tardif et permettait donc à la commission nationale de substituer sa décision à celle de la commission départementale ; En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés n'est pas fondé ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 752-7 du code de commerce, la demande comporte des éléments sur la desserte en transports collectifs et les accès pédestres et cyclistes ainsi qu'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 qui comporte des éléments relatifs au flux de voitures particulières et à la gestion de l'espace ; que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande est incomplet s'agissant des accès pédestres, de l'impact du projet sur les flux de véhicules et de la gestion de l'espace, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation comportait les éléments suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; En ce qui concerne la nature du projet soumis : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée porte ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur l'extension de l'ensemble commercial par la création de douze boutiques supplémentaires dans une galerie marchande attenante à l'hypermarché " Géant Casino " ; que si les requérantes soutiennent qu'un tel projet nécessitera un ajustement de la superficie de l'hypermarché " Géant Casino ", un tel ajustement n'aurait de toute façon pas trait à une modification substantielle " en cours d'instruction ou dans la réalisation " du projet ayant fait l'objet de l'autorisation attaquée au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-15 du code de commerce ne saurait donc être accueilli ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte des motifs de la décision attaquée que la commission nationale n'a pas pris en compte, dans son appréciation, des critères sans rapport avec ceux prévus par le législateur ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit à ce titre doit donc être écarté ; 9. Considérant qu'en estimant que le projet contribuerait à l'animation de la vie urbaine, faisait l'objet de conditions d'accessibilité satisfaisantes s'agissant tant des flux de voitures que de la desserte par transports en commun, satisfaisait à l'objectif de développement durable et avait des effets positifs pour les consommateurs, la commission nationale, qui ne s'est pas fondée sur des faits erronés, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des Sociétés Alcudia Promotion et Mercialys qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et de la commune d'Aurillac les sommes de 1 500 euros à verser chacune à la fois à la Société Alcudia Promotion et à la Société Mercialys au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et de la commune d'Aurillac est rejetée. Article 2 : La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et la commune d'Aurillac verseront chacune une somme de 1 500 euros à la fois à la société Alcudia et à la société Mercialys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, à la commune d'Aurillac, à la société Alcudia, à la société Mercialys et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel