Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724609
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'université Paris I-Panthéon Sorbonne, dont le siège est 12 place du Panthéon à Paris Cedex 05 (75231) ; l'université Paris I-Panthéon Sorbonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en tant qu'il est contraire aux dispositions du code de l'éducation issues de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'abroger les dispositions contestées et d'édicter, dans les trois mois à compter de la notification de la décision, les dispositions réglementaires rendant la composition de la section disciplinaire et la procédure suivie devant elle compatibles avec les règles de composition des conseils d'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'université Paris I - Panthéon Sorbonne ; 1. Considérant que, par un courrier en date du 30 mars 2012, l'université Paris I-Panthéon Sorbonne a demandé au Premier ministre d'abroger ou de modifier le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, notamment ses articles 6, 8, 26 et 27 en tant qu'ils sont relatifs à la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers des universités, afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, qui modifient la composition des conseils d'administration des universités, sur la régularité de la procédure disciplinaire applicable à ces usagers ; que le silence gardé sur cette demande par le Premier ministre a fait naître une décision implicite de rejet dont l'université demande l'annulation pour excès de pouvoir ; que la circonstance que le Conseil d'Etat a été saisi d'un projet de décret codifiant les livres VI et VII de la partie règlementaire du code de l'éducation, relatifs à l'organisation des enseignements supérieurs et aux établissements d'enseignement supérieur, postérieurement à l'enregistrement de la requête, n'a pas rendu celle-ci sans objet ; que, par suite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; 2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, dans sa version issue de la loi du 10 août 2007, les conseils d'administration des universités comprennent désormais de vingt à trente membres, dont trois à cinq représentants des usagers ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 13 juillet 1992, lorsque le nombre des usagers membres du conseil d'administration est inférieur à dix, la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers se réunit en formation restreinte, laquelle ne comprend, parmi ses membres, qu'un professeur des universités ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret, la section disciplinaire est présidée par un professeur des universités élu en leur sein par les enseignants-chercheurs membres de la section ; qu'en vertu de l'article 26 du même décret, le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, parmi les membres de la section, une commission d'instruction composée, lorsqu'est en cause un usager, de trois membres dont un professeur des universités ; qu'enfin, en vertu de l'article 27 du même décret, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et fait rapport au président de la section disciplinaire, qui peut décider de lui renvoyer l'affaire pour un supplément d'instruction s'il l'estime nécessaire ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université compétente pour les usagers ne comprend, parmi ses membres, qu'un seul professeur des universités qui la préside tout en siégeant dans sa commission d'instruction ; qu'ainsi cette commission, qui examine la situation de l'usager visé par une procédure disciplinaire, compte en son sein l'autorité qui préside ensuite l'instance disciplinaire ; que cette circonstance est de nature à vicier les procédures disciplinaires dont font l'objet les usagers des universités ; que, par suite, l'université Paris I- Panthéon Sorbonne est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la modification du décret du 13 juillet 1992 pour adapter la procédure disciplinaire à la nouvelle composition du conseil d'administration des universités ; 5. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le Premier ministre prenne les mesures nécessaires pour assurer la régularité de la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de conclusions présentées en ce sens au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce dernier de prendre ces mesures dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ou de modifier le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'article 1er de la présente décision dans le délai de quatre mois à compter de sa notification. Article 3 : L'Etat versera à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne la somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel