Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724658
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1355 T du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Frey l'autorisation de créer un ensemble commercial de 4 470 m² de surface de vente sur le territoire de la commune d'Auxerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Frey la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis des 6 juin 2012 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Considérant, d'autre part, que, la circonstance que seules les lettres d'accompagnement des avis ont été signées, et non les avis joints à ces lettres, est dépourvue d'incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ; Sur la composition du dossier de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; Considérant que, si la SAS Distribution Casino France soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux de véhicules et à leurs conséquences, à la desserte du site par les modes de transport en commun, à l'intégration paysagère du projet et à la maîtrise des consommations énergétiques, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent, en particulier, contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne, ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure pas au nombre de ces critères , Considérant que la décision attaquée a pour objet d'autoriser, dans la zone d'aménagement concernée des " Clairions " sur le territoire de la commune d'Auxerre, la création d'un ensemble commercial de 4 470 m² de surface de vente ; Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le projet litigieux aura des effets négatifs sur la protection des consommateurs au motif que l'offre commerciale sur la zone de chalandise serait déjà importante, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte le critère tiré de la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet ; qu'en outre, la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'il existerait d'autres magasins commercialisant des produits identiques dans la zone de chalandise n'est pas de nature à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ; Considérant, en deuxième lieu, que l'atteinte qui serait portée, selon la société requérante, à l'animation de la vie urbaine, notamment en raison de l'impact prévisible sur les commerces de centre ville, n'est pas établie ; que la société Frey établit avoir obtenu l'autorisation de la municipalité d'Auxerre de faire les aménagements routiers destinés à améliorer l'accès au site ; que si la société requérante soutient que l'augmentation du trafic routier consécutive à la réalisation du projet pourrait être cause de dangers pour les usagers de la route, elle n'assortit cette allégation générale d'aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'instruction de la demande d'autorisation par la direction départementale des territoires de l'Yonne et du rapport d'instruction de la Commission nationale d'aménagement commercial, que différentes mesures ont été prévues par la société Frey, en matière de consommations énergétiques, de traitement des déchets d'activités, de choix des procédés et des matériaux de construction et de gestion du chantier, pour assurer la qualité environnementale du projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions la SAS Distribution Casino France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en conséquence ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société, en application des mêmes dispositions, le versement de la somme de 3 500 euros à verser à la SA Frey ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera la somme de 3 500 euros à la SA Frey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SA Frey et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel