Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724682
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle B...C..., demeurant ... ; Mlle C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE00611 du 16 avril 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102055 du 13 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me A...Le Prado, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mlle C...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MlleC..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 10 février 2011 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 13 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, Mlle C...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 avril 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ; Considérant que le président de la 4ème chambre du la cour administrative d'appel de Versailles, pour rejeter la requête de Mlle C...sur le fondement de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, s'est fondé sur le motif que la requérante se bornait, en appel, à réitérer les mêmes affirmations qu'en première instance, sans apporter davantage de justification ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier des juges du fond que Mlle C...a soulevé, en appel, un moyen de légalité interne, fondé sur les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, invoqué pour la première fois en appel mais qui procédait de la même cause juridique que les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui avaient été invoqués devant les premiers juges, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est mépris sur la portée des écritures de Mlle C... ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ; Considérant que Mlle C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...Le Prado, avocat de MlleC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Prado de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à Me A...Le Prado, avocat de Mlle C...une somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel