Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724684
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, à titre principal, pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 1975 portant libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 janvier 2012 tendant au retrait de ce décret ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise graphologique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à la SCP Defrenois, Lévis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A...; Vu le code civil ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Defrenois, Lévis, avocat de M. A...; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né à Troyes le 11 juillet 1954, de nationalité française et algérienne, résidait en Algérie lorsqu'il a été appelé pour l'accomplissement de ses obligations militaires en France le 7 août 1974 ; qu'il a décliné, le 26 septembre 1974, l'ordre de route qui lui prescrivait de rejoindre son unité à Nancy et a formulé, le même jour, une demande de libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; que la signature qui figure sur cette demande a été légalisée, le même jour, par le consul général de France à Annaba qui a émis, le 27 septembre 1974, un avis favorable à la libération des liens d'allégeance, en indiquant avoir informé l'autorité militaire de cette demande en vue de suspendre les délais des poursuites pour insoumission et en relevant que l'intéressé " ne dissimule pas son manque d'attachement à l'égard de notre pays " ; que le décret du 3 mars 1975 doit ainsi être regardé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, comme ayant été pris sur la demande de M. A...et conformément à sa volonté d'être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...tendant à l'annulation du décret du 3 mars 1975 en tant que ce décret l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France et à l'annulation de la décision rejetant sa demande de retrait de ce décret n'est pas recevable et doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel