Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724689
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les nouvelles observations, enregistrés les 8 novembre 2012 et 18 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204606 du 25 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de son arrêté du 27 juillet 2012 suspendant M. E...A...de ses fonctions ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M.A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. E...A..., capitaine de police exerçant en tant que chef du centre de rétention administrative de Metz depuis le 3 janvier 2011, a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue le 23 juillet 2012, puis mis en examen le 24 juillet 2012 pour détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, escroquerie en bande organisée et tentatives d'escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire ; que, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2012, M. A...a été suspendu de ses fonctions, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cet arrêté ; Sur la fin de non recevoir opposée par M.A... : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques tient de l'article 1er du décret du 27 juillet 2007 le pouvoir de signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, par décret du 7 septembre 2007, M. C... B...a été nommé directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que, par une décision du 22 juillet 2011, prise sur le fondement du 1° de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, il a donné à Mme F...D..., première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, aux fins notamment de présenter les observations fournies à la juridiction administrative saisie d'une requête visant au prononcé de mesures d'urgence au sens du titre II du livre V du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par M.A..., tirée de ce que le pourvoi, qui a été signé par Mme F...D..., aurait été présenté par une personne n'ayant pas qualité pour représenter le ministre de l'intérieur dans la présente instance, doit être écartée ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état, à l'encontre de cette décision, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'urgence doit être appréciée objectivement au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et en tenant compte, le cas échéant, de l'intérêt qui s'attache, du point de vue d'un intérêt public ou de l'intérêt de tiers, à ce que la décision litigieuse reçoive immédiatement exécution ; 5. Considérant que, pour juger que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que la suspension de M. A..., qui le privait d'une part importante de sa rémunération, était de nature à bouleverser ses conditions d'existence et celles de sa famille ; qu'en se fondant sur ces éléments, sans se prononcer sur les arguments présentés par le ministre de l'intérieur tenant à l'intérêt s'attachant, du point de vue du bon fonctionnement des services de police, à ce que la mesure reçoive immédiatement exécution, le juge des référés n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.A... ; Sur l'urgence : 7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ; que si M. A...fait valoir que la décision de suspension en cause le prive d'indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, qui représentent une part importante de sa rémunération, il ne résulte pas de l'instruction que les revenus qu'il conserve soient insuffisants pour couvrir ses charges incompressibles ; qu'en outre, compte tenu des fonctions confiées à M.A..., du niveau de responsabilité qui est le sien et de la nature des faits qui lui sont reprochés, un intérêt général s'attache, du point de vue du bon fonctionnement des services de police, à ce que l'arrêté du ministre de l'intérieur reçoive immédiatement exécution ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; 8. Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A...tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 27 juillet 2012 prononçant sa suspension doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel