Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724707
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1201898 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...; Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 15 juillet 2008 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Issa et Bakary ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 15 juillet 2008 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants Issa, né le 26 juin 2001, et Bakary, né le 9 octobre 2005, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 29 décembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret pour y porter mention du nom de ces deux enfants ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a pas porté, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française, à la connaissance de l'administration l'existence des enfants Issa et Bakary, qu'il n'a reconnus qu'après l'intervention du décret ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant à ses enfants le bénéfice de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel