Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724831
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12PA04217 du 15 mai 2013, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la commune de Taiarapu-Est, tendant à l'annulation du jugement n° 1200111-1 du 7 août 2012 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, sur la demande de M. A...B..., a annulé la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le maire de Taiarapu-Est a mis fin aux fonctions de celui-ci, ainsi que les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de réintégration et a enjoint à la commune, sous astreinte, de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par la commune de Taiarapu-Est, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 61-1 et 72 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; Vu la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 15 juin 2011 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; / b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. " ; 3. Considérant que la commune de Taiarapu-Est soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté contractuelle et l'interdiction de porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, qu'elles violent le principe de libre administration des collectivités territoriales, notamment en ce qu'elles imposent aux communes de Polynésie française des charges indues en méconnaissance de l'exigence de bon usage des deniers publics, et qu'elles sont contraires au principe d'égal accès aux emplois publics ; 4. Considérant que les dispositions législatives contestées visent, d'une part, à permettre la mise en place progressive d'une fonction publique communale conforme au statut général défini par l'ordonnance du 4 janvier 2005 et, d'autre part, à mettre fin à l'inégalité entre les agents contractuels communaux recrutés avant la date de publication de cette ordonnance et ceux qui ont été recrutés entre cette date et la date de promulgation de la loi du 15 juin 2011 ; 5. Considérant, en premier lieu, que si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition, notamment, qu'elles répondent à des fins d'intérêt général ; que les dispositions législatives contestées poursuivent, ainsi qu'il a été dit au point 4, des motifs d'intérêt général ; qu'elles ne privent pas l'autorité territoriale, notamment, de la possibilité de décider la création ou la suppression d'emplois, du pouvoir disciplinaire, ou encore de la possibilité de licencier un agent pour insuffisance professionnelle ; qu'elles n'imposent aucune nouvelle charge financière significative aux communes de Polynésie française ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme restreignant la libre administration de ces communes dans des conditions contraires à l'article 72 de la Constitution et, en tout état de cause, ne méconnaissent pas l'exigence de bon usage des deniers publics ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la transformation du contrat conclu, pour une durée déterminée, par une personne publique avec l'un de ses agents en un contrat à durée indéterminée de droit public, ne constitue pas, par elle-même, une opération de recrutement soumise au principe d'égal accès aux emplois publics en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 7. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux motifs d'intérêt général poursuivis par les dispositions législatives contestées, qui ont été rappelés au point 4, le législateur ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux contrats en cours et n'a pas méconnu le principe de la liberté contractuelle ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Taiarapu-Est et à M. A...B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des outre-mer et à la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel