Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 11 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027731426
- Date
- 11 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Laboratoires Expanscience, dont le siège est 10, avenue de l'Arche à Courbevoie cedex (92419), représentés par leur président ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 31 mai 2013 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant que celui-ci concerne la spécialité Piascledine 300 mg, à titre principal, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours en annulation et, subsidiairement, jusqu'à la prise d'effet de la décision des ministres concernant les spécialités de la même classe thérapeutique à base de glucosamine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'arrêté contesté préjudiciant de manière grave et immédiate à ses intérêts et aucun motif d'intérêt général n'étant susceptible de venir justifier cette atteinte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 163-3, R. 163-6 et R. 163-21 du code de la sécurité sociale ; - il méconnaît les règles de la concurrence et le principe d'égalité de traitement ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; Vu les observations, enregistrées le 5 juillet 2013, présentées par la Haute autorité de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les Laboratoires Expanscience et, d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé ainsi que la Haute autorité de santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 juillet 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants des Laboratoires Expanscience ; - les représentants du ministre des affaires sociales et de la santé ; - les représentantes de la Haute autorité de santé ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments dispensés en officine ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code prévoient leur radiation de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite " commission de la transparence ", lorsque leur service médical rendu est insuffisant ; 3. Considérant que, par arrêté du 31 mai 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont radié de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à compter du 15 juillet 2013, plusieurs spécialités de la classe des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente (AASAL), dont la spécialité Piascledine 300 mg, exploitée par les Laboratoires Expanscience, au motif que le service médical rendu par ces spécialités était insuffisant ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées lors de l'audience que, jusqu'à l'intervention de l'arrêté litigieux, les ventes du médicament en cause représentaient plus de 65 % du chiffres d'affaires réalisé par cette société en France et que cette spécialité comptait pour plus de 32% dans le chiffre d'affaires total du groupe ; que d'autres spécialités de la même classe pharmaco-thérapeutique demeurent,à la date de la présente ordonnance, inscrites sur la liste des médicaments remboursables et que, depuis l'annonce de la mesure de radiation, publiée au Journal officiel le 4 juin 2013, le montant des ventes a baissé de plus de 31% par rapport à celui observé à la fin du mois de juin 2012, alors que, jusque là, les ventes de ce médicament avaient progressé, par rapport au niveau atteint à la fin du mois de mai 2012 ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la mesure litigieuse porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale : " A l'occasion de l'examen du renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription ou propose de modifier le niveau de la participation de l'assuré, elle donne également un avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité (...) " ; 6. Considérant que la requérante fait valoir que plusieurs spécialités relevant de la même classe thérapeutique, mais contenant une molécule différente, la glucosamine, n'ont, contrairement à ce que prescrivent ces dispositions, pas été examinées par la commission avec l'ensemble des autres spécialités de cette classe qui ont donné lieu à son avis du 9 janvier 2013, puis à l'arrêté litigieux du 31 mai 2013 ; qu'elle se prévaut en outre de l'obligation qui incombe aux autorités administratives, compte tenu du caractère partiellement administré de ce secteur économique qui reste soumis aux lois du marché et à la concurrence entre les entreprises qui exploitent les médicaments, de ne pas adopter de décision dont les effets économiques porteraient au principe d'égalité une atteinte excédant ce qui est nécessaire à l'objectif poursuivi de maîtrise des dépenses d'assurance maladie et, de ce fait, porterait également atteinte au libre jeu de la concurrence ; qu'elle soutient, par suite, que la commission aurait dû différer son avis jusqu'à la remise, prévue pour la fin du mois de juin 2013, de l'étude portant sur les AASAL à base de glucosamine et qu'en tout cas, les ministres auraient dû, pour respecter cette obligation, ne prendre leur décision qu'au vu d'un avis de la commission portant également, comme l'impliquent les dispositions du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale sur les autres médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique ; que ces moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 mai 2013 en tant qu'il radie la spécialité Piascledine de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laboratoires Expanscience est fondée à demander, dans cette mesure, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ; que toutefois, eu égard aux motifs qui la justifient, il n'y a lieu de prononcer cette suspension que jusqu'à la date d'effet de la décision des ministres concernant les spécialités de la même classe thérapeutique à base de glucosamine, si elle est antérieure à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par la requérante ; 8. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux Laboratoires Expanscience de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2013 est suspendue en tant qu'il radie la spécialité Piascledine de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, jusqu'à la date d'effet de la décision des ministres concernant les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente à base de glucosamine ou, si elle est antérieure à cette date, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par les Laboratoires Expanscience. Article 2 : L'Etat versera aux Laboratoires Expanscience la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux Laboratoires Expanscience, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la Haute autorité de santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 11 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027731426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel