Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 9 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027731427
- Date
- 9 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...domicilié ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304965/13 du 26 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un récépissé, prévu aux articles L. 742-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation prévue à l'article L. 742-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ; il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de fait, le juge des référés ayant relevé que le requérant est dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, alors que cette décision est intervenue le 11 janvier 2013 ; qu'en outre, l'ordonnance n'a pas pris en compte la circonstance que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile après l'annulation, par le Conseil d'Etat, de la mention du Bangladesh, pays dont il est ressortissant, de la liste des pays sûrs ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés a considéré que la décision de la préfète de Seine-et-Marne ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier une mesure d'urgence alors qu'à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. B... est susceptible de faire l'objet d'une mesure éloignement à tout moment ; - la décision de la préfète de la Seine-et-Marne, rejetant son admission au séjour au titre de l'asile au motif d'une présentation tardive de sa demande, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que la requête de M. B...est devenue sans objet, dans la mesure où la préfète de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé, le 8 juillet 2013, afin d'examiner sa demande d'asile en procédure normale et s'est engagée à lui remettre, à cette occasion, un récépissé valant admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; Vu les observations, enregistrées le 8 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui produit le récépissé délivré le 8 juillet 2013 par la préfète de Seine-et-Marne constatant le dépôt d'une demande d'asile par M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 juillet 2013 à 14 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée ; 1. Considérant M.B..., ressortissant du Bangladesh, relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un récépissé, sur le fondement des articles L. 742-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de Seine-et-Marne a convoqué M. B... afin d'examiner sa demande d'asile selon la procédure normale et lui a remis, à cette occasion, un récépissé valant admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur son appel ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027731427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel