Conseil d'État
Conseil d'État — 16 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027731428
- Date
- 16 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL), dont le siège est 36, rue de Laborde à Paris (75008), par M. A...B..., demeurant ... et par M. D...C..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire du 12 avril 2013 du ministre de l'intérieur aux préfets relative à la " méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulaire contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - le ministre de l'intérieur est incompétent pour édicter une telle circulaire, qui ajoute à la loi et aux décrets ; - le secrétaire général du ministère de l'intérieur n'avait en toute hypothèse pas compétence pour la signer ; - la circulaire contestée n'a pas fait l'objet d'une publication préalable à son entrée en vigueur ; - la circulaire contestée a mis en oeuvre les dispositions d'un projet de loi non encore voté ; - la circulaire contestée est en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ; - s'il appartient au pouvoir réglementaire de modifier la carte cantonale par décret en Conseil d'Etat, il revient au seul législateur de procéder à une refonte générale des cantons ; Vu la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette circulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre de l'intérieur s'est borné à indiquer aux préfets la méthodologie qu'il leur demandait de suivre pour procéder au redécoupage des cantons en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire ; que cette circulaire précise que les orientations qu'elle formule ne trouveront à s'appliquer qu'après le vote des textes législatifs en cours de discussion au Parlement ; qu'en donnant ainsi des instructions aux préfets sur le calendrier à suivre et sur la méthode à retenir pour procéder, après l'adoption des textes débattus au Parlement, au redécoupage des cantons, le ministre de l'intérieur n'a ni anticipé sur la loi ni ajouté à ses dispositions mais s'est borné à donner, en sa qualité de chef hiérarchique de son administration, des recommandations destinées à préparer une bonne application de la loi après l'adoption de celle-ci et au regard de ce que le Conseil constitutionnel aurait décidé à son sujet ; que le moyen tiré de ce que le secrétaire général du ministère de l'intérieur n'aurait pas été compétent pour signer une telle circulaire au nom du ministre ne fait pas apparaître un doute sérieux sur sa légalité ; que les conditions de publication de cette circulaire sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il est ainsi manifeste qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; que la requête doit par suite, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL), de M. B...et de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL), à M. A...B...et à M. D...C.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027731428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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