Conseil d'État
Conseil d'État — 18 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027731429
- Date
- 18 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Collectif des sociétés d'exercices libéral de pharmaciens, dont le siège est 31, rue Principale à Weitbruch (67500), représenté par son président en exercice ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution des articles R. 5126-18 et R. 5126-18-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013, ainsi que de l'article 3-I du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 et, à titre subsidiaire, de reporter le point de départ du délai de deux ans visé à l'article 3-I du même décret au jour de la notification de la décision du Conseil d'Etat à intervenir dans l'hypothèse où cette disposition ne serait pas annulée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les dispositions contestées créent un préjudice économique grave et immédiat aux intérêts des pharmaciens que le requérant entend défendre et ont un effet rétroactif en ce que qu'elles s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral créées antérieurement à la publication du décret au Journal Officiel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; Vu les dispositions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation des dispositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si cette condition se trouve remplie, compte tenu des justifications fournies par le requérant ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 : " Un pharmacien d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce. / Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. / Une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations que dans trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine " ; que le nouvel article R. 5125-18, issu du même décret, ne permet plus de déroger à la règle, fixée par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, selon laquelle la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° de cet article, par des professionnels en exercice au sein de la société ; que le I de l'article 3 du décret litigieux impartit aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du décret un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec ses dispositions ; 3. Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de ces dispositions, le Collectif des sociétés d'exercices libéral de pharmaciens fait valoir qu'elles portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts des professionnels qu'il représente, au motif que ces derniers se verraient obligés, dans un délai qu'il estime trop court, de céder les participations surnuméraires qu'ils détiennent directement ou indirectement dans des officines de pharmacies ; qu'en outre, il soutient que les dispositions contestées remettraient en cause la réalisation de nombreux projets et entraîneraient la perte consécutive des frais engagés à cet effet ; que, toutefois, en l'absence de toute indication précise permettant d'apprécier l'ampleur du préjudice économique ainsi invoqué et d'évaluer les conséquences de l'application des dispositions litigieuses sur la situation financière des professionnels qu'il représente, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par le requérant, ses conclusions doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Collectif des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027731429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA