Conseil d'État
Conseil d'État — 19 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027731430
- Date
- 19 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2013 par laquelle la commission nationale d'équivalence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant que la décision dont M. B...demande la suspension est une décision de la commission nationale d'équivalence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande d'équivalence d'un diplôme étranger, qui lui a été transmise par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que cette décision n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 19 juillet 2013 Signé : Edmond Honorat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027731430
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