Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027737339
- Date
- 29 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1108133 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant logement 122, 138, rue SalvadorAllende à Nanterre (92000), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 21 octobre 2010 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Sabrine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-3 du code civil : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " ... la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / ... Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent... " ; Considérant que M. A...a été réintégré dans la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 21 octobre 2010 ; qu'il a demandé, par lettre du 27 mars 2011, à ce que l'enfant Sabrine, née le 16 janvier 1994, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa réintégration ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 10 août 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 21 octobre 2010 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant que M. A...reconnaît qu'il ne partageait la garde de son enfant Sabrine qu'en vertu d'un accord informel passé avec la mère de l'enfant et qu'il n'est pas contesté que celle-ci avait sa résidence habituelle au domicile de sa mère ; qu'ainsi, l'enfant Sabrine ne partageait pas la même résidence que M. A...ni n'avait sa résidence fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ; que, dès lors, au sens des articles 24-3, 22-1 et 373-2-9 précités du code civil, elle ne résidait ni habituellement ni alternativement chez son père à la date du décret ; Considérant que si M. A...fait valoir que ses autres enfants ainsi que lui même ont obtenu la nationalité française, que son enfant Sabrine est arrivée en France à l'âge de quatre ans et qu'elle ne connaît que la langue française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 21 octobre 2010 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Sabrine ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027737339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel