Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027737347
- Date
- 27 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2011 et 30 janvier 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05571 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0804283 du 17 septembre 2008 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour temporaire avec la mention : " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat Jean-Christophe, avocat de M. A...; 1. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 8 mars 2013, le ministre de l'intérieur fait valoir que le requérant s'est vu délivrer, au titre de la vie privée et familiale, une carte de séjour temporaire valide du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2013 ; que cette délivrance a nécessairement pour effet d'abroger le refus de titre de séjour attaqué, qui concernait le même titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti ; 2. Considérant que, par suite, l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 mai 2011, à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel du requérant et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé une carte de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027737347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel