Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027737351
- Date
- 19 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 13 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303530 du 30 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône d'indiquer à M. E...A..., à Mme C... A...et à M. D...A..., dans le délai de quatre jours, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A... ; le ministre soutient que : - le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que l'administration a accompli toutes les diligences pour assurer les conditions d'accueil minimales telles qu'énoncées par la directive du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile, compte tenu des moyens dont elle dispose face à l'afflux croissant des demandeurs d'asile ; - le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite du fait de l'état de santé de M. D...A..., alors qu'à supposer que le diagnostic d'épilepsie soit prouvé, aucun élément objectif de gravité ou de défaut de contrôle par le traitement de la maladie n'est produit pour justifier le caractère prioritaire de la demande d'hébergement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A... qui concluent : 1°) à la confirmation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle a enjoint au préfet du Rhône de leur indiquer un lieu d'hébergement et à son annulation en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de la requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de la requête d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils appellent régulièrement le 115 et la pathologie dont M. D...A...est atteint ne peut être sérieusement contestée dans son existence et sa gravité ; - une atteinte grave et manifeste est portée au droit d'asile, l'administration n'ayant pas accompli les diligences utiles pour leur fournir un hébergement, compte tenu de la gravité de l'état de santé du fils ; - à titre subsidiaire, une atteinte a également été portée à leur droit à un hébergement garanti par les dispositions du code de l'action sociale et des familles ; Vu la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 17 juin 2013, présentée par M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 juin 2013 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;. qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ; 3. Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme E...A..., ainsi que leur fils, né en 1994, M. D...A..., ressortissants albanais, sont entrés en France en mars 2013 ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 6 mars 2013 et qu'une autorisation de séjour leur a été délivrée le même jour ; qu'ils ont été pris en charge par la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile gérée par Forum réfugiés ; que si des droits à l'allocation temporaire d'attente leur ont été ouverts, ils n'ont pu bénéficier d'aucun hébergement d'urgence depuis que leur demande d'asile est en cours d'examen ; 5. Considérant qu'à la suite des échanges lors de l'audience publique et compte tenu des nouveaux certificats médicaux produits, il n'est plus contesté que M. D...A...soit atteint d'une épilepsie sévère ; que le document de la Haute autorité de santé produit par l'administration à l'audience relève que les épilepsies sévères se traduisent notamment par des risques de chutes et que les activités perturbant le sommeil doivent être particulièrement évitées ; que si l'administration fait valoir que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé, notamment dans la région Rhône-Alpes, et que d'autres demandeurs d'asile sont dans une situation qui les rend prioritaires pour un hébergement, tels que les familles avec des enfants en bas âge ou les personnes atteintes d'autres affections graves de longue durée, le caractère prioritaire de la demande d'hébergement de la famille A...est, compte tenu de l'état de santé de M. D...A..., établi ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et que la condition d'urgence était satisfaite ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu tant de la situation de cette famille que des difficultés rencontrées par l'administration dans la recherche d'un hébergement, il doit être fait injonction au préfet du Rhône d'indiquer à cette famille un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'ordonnance du juge des référés de première instance doit être réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance ; 7. Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat des intéressés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A...sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre les mesures mentionnées au point 6 de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E...A..., Mme C...A...et M. D... A...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1000 euros sera versée à Me Chevallier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. E...A..., Mme C...A...et M. D... A...est rejeté. Article 5 : L'ordonnance du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027737351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel